Voir : [[Processus de recherche - la supraconstitutionnalité]] ![[Capture d’écran 2026-02-02 à 22.14.56.png]] ### Introduction « On est [[souveraineté|souverain]] ou on ne l’est pas ! Mais on ne l’est jamais à demi. Par essence, la souveraineté est un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. » ([[Philippe Seguin]], 1992) affirmait face au [[Traité de Maastricht]], alertant contre la menace d’une Europe qui viendrait éroder la souveraineté nationale au profit de [[normes sociales|normes]] supranationales. Cette peur de perdre la souveraineté de la France a poussé certains auteurs comme Louis Favoreu à ériger certains principes fondamentaux, comme la souveraineté nationale, en normes supraconstitutionnelles [[Louis Favoreu]], 1993, p. 73). Pourtant, nous pourrions trouver étrange de lire un auteur dénonçant la supraconstitutionnalité mais voulant en intégrer dans la [[Constitution de la Ve République|Constitution française]]. Cela vient du fait qu'il existe une double définition du [[concept]]. En effet, la supraconstitutionnalité peut aussi bien désigner "des règles non juridiques de caractère éthique ou [[politique]] [que] des règles de [[droit international public|droit international]] que le droit national, même de rang constitutionnel, doit respecter". (Vedel, 1993, p. 79) Ces deux aspects renvoient respectivement à la supraconstitutionnalité interne et à la supraconstitutionnalité externe. Notre nous contenterons d'analyser le droit français bien que nous pourrons faire des détours par d'autres droits européens pour expliquer certaines réactions en France par rapport à la supraconstitutionnalité externe. Nous nous concentrerons sur la période allant de 1992 à 2026 puisque cela correspond au moment où la supraconstitutionnalité a connu un vif intérêt. En effet, le Traité de Maastricht a énormément inquiété les politiques et juristes français quant à la préservation de la souveraineté nationale. Il y a eu de nombreux débats sur la présence ou non de supraconstitutionnalité dans le droit français et sur les effets de cette présence. Avoir des normes au-dessus de la [[constitution|Constitution]] peut en effet apparaître comme une privation [[DÉMOCRATIE|démocratique]] majeure pour le [[peuple]]. Cela peut aussi sembler injuste pour les générations futures qui ne pourraient pas modifier ces normes. Enfin, cela poserait aussi des questionnements techniques puisqu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'organe [[juridique]] chargé de faire appliquer des normes supraconstitutionnelles. Enfin, il y a aussi la crainte d'un "gouvernement des juges" qui est régulièrement dénoncé par les politiques dans les [[média|médias]] qui perçoivent le [[Conseil constitutionnel|Conseil constitutionnel]] comme une entrave au [[pouvoir]] démocratique et qui voient une tentative d'assujetissement de la souveraineté nationale à travers l'Union européenne ([[Jacques Chevallier]], 2024). Pourtant, malgré ces craintes légitimes et ces débats récurrents, la réalité juridique française contredit ce péril fantasmé. Nous allons donc démontrer que, malgré l'affirmation par certains juristes et politiciens de la menace de la supraconstitutionnalité, elle n'a pas de place dans le droit constitutionnel français. Pour cela, nous allons voir que la supraconstitutionnalité se décline en deux formes : une menace interne qui, bien que théorisée, reste incompatible avec les fondements du droit constitutionnel français (I), et une menace externe que la [[jurisprudence]] a catégoriquement neutralisée par l'affirmation de la souveraineté constitutionnelle interne (II). ### I. Une menace interne incompatible avec les fondements du droit constitutionnel français Nous montrerons d'abord l’incompatibilité de la supraconstitutionnalité interne avec la souveraineté du [[pouvoir constituant]] puis nous verrons qu'en plus de cela, elle peut aussi se révéler une construction antidémocratique présentant des risques politiques importants. #### A. L’incompatibilité de la supraconstitutionnalité interne avec la souveraineté du pouvoir constituant ##### Argument 1 – Le pouvoir constituant est, par essence, juridiquement illimité. Selon [[Hans Kelsen]], fondateur de la théorie normativiste, le pouvoir constituant se situe au sommet de la pyramide normative. Pour lui, « tous les systèmes juridiques sont, par essence, des systèmes hiérarchisés de normes, chacune valide par l’effet d’une autre norme appartenant également au système, et ceci jusqu’aux normes les plus hautes » (Lamballais, 2015). Tout en haut de cette pyramide se trouverait la Constitution qui ne pourrait être modifiée que par le Constituant, souverain. Celui-ci ne pourrait donc pas être limité par une norme supérieure puisqu'il serait entièrement souverain. Ainsi, il serait illogique d'affirmer que "toutes les règles écrites dans la Constitution sont constitutionnelles, mais certaines le sont plus que les autres ?" (Vedel, 1993, p. 83). Pour Vedel, cela correspondrait à une "subversion de vocabulaire" puisqu'on donnerait la "puissance initiale à un corps à qui, selon la pratique universelle, le mode de désignation et le statut ne légitiment pas l'attribution d'une telle puissance" (Vedel, 1993, p. 87). Le Constituant est souverain ou ne l'est pas, il n'existe pas d'entre-deux. Il ne peut pas se lier les mains lui-même non plus. Par exemple, l'[[article 89 de la Constitution]] Française, stipule que « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. » (*Const*, art 89), « Mais cette formulation ne fait pas obstacle, en bonne logique, à ce que soit opérée la révision du dernier alinéa de l'article 89 » (Vedel, 1993, p. 90). ##### Argument 2 – Ni le texte, ni la jurisprudence ne reconnaissent de principe « éternel » autonome Comme nous venons de le voir, il n'existe pas de possibilité pour le pouvoir constituant de se restreindre lui-même. De même, l'organe responsable de faire respecter la Constitution, à savoir le [[Conseil constitutionnel|Conseil constitutionnel]], ne s'est jamais interposé pour une révision constitutionnelle au prétexte de supposées normes supraconstitutionnelles. En effet, pour sa propre [[légitimité]], le Conseil constitutionnel a toujours choisi de faire respecter la Constitution en se basant sur les textes et non pas sur du [[droit naturel]] défendu par Louis Favoreu ([[Louis Favoreu]], 1993, p. 76). Il ne hiérarchise pas les normes qu'il doit défendre. Cette idée renvoie à un discours militant et pas à la réalité juridique. Il n'existe pas de « para-supraconstitutionnalité » (Vedel, 1993, p. 84), soit une supraconstitutionnalité incomplète, car n'échappant pas « à toute tentative de révision constitutionnelle, c'est-à-dire au pouvoir constituant » (Vedel, 1993, p. 84). Vedel admet que les choix du Conseil constitutionnel ont une subjectivité incompressible, mais elle est réduite grâce à deux choses. D'abord, « le Conseil ne sacrifie jamais totalement l'un ou plusieurs d'entre eux à l'un ou à plusieurs des autres, ce qui normalement devrait être fait s'ils étaient d'un rang différent » (Vedel, 1993, p. 85). Ensuite, le Conseil est composé de plusieurs personnes diminuant ainsi la subjectivité. En somme, le Conseil constitutionnel a refusé l'idée de puissance initiale, "c'est-à-dire le pouvoir de s'abstraire de tout fondement textuel" (Vedel, 1993, p. 86). Il serait, en effet, difficile d'expliquer d'où lui viendrait la révélation de ces nouvelles normes. Le Conseil constitutionnel continue de reconnaître le pouvoir Constituant dérivé comme souverain. Si la supraconstitutionnalité interne se heurte aux fondements théoriques du droit constitutionnel français, elle pose aussi des problèmes politiques et démocratiques majeurs, qui achèvent de la discréditer comme modèle souhaitable. #### B. Une construction antidémocratique présentant des risques politiques importants ##### Argument 1 – Atteinte au principe démocratique et à l’autodétermination des générations futures « Pour tenir en échec l'idée que le souverain ne peut se lier, il n'existe que deux voies : la première conduit à admettre qu'il n'y a jamais eu de souverain, la seconde qu'il n'y a plus de souverain » (Vedel, 1993, p. 91). Si on cède à l'idée de droit naturel, alors on peut penser qu'il n'y a pas de souverain au sens où la Constitution ne serait qu'un enregistrement de ces normes supraconstitutionnelles. Il est très étonnant que cette idée soit populaire dans notre société laïque et majoritairement athée puisque l'idée d'un Créateur ayant imposé des lois fondamentales est globalement rejetée. L'autre solution serait de dire qu'il y a eu un souverain, mais qu'il n'y a plus aujourd'hui. Une Constitution aurait été rédigée, mais le seul but des pouvoirs normatifs serait de maintenir l'immutabilité de ces droits au [[risque]] de se voir retirer leur légitimité. Mais cela revient à congeler le droit et à retirer le [[derecho a la autodeterminación|droit à l'autodétermination]] des générations futures. Cette idée profondément antidémocratique aboutirait forcément à obsolescence du système juridique si l'on se base sur la permanente mutabilité du droit que nous avons constaté ces derniers siècles. Par exemple, au Chili, après le coup d'État de Pinochet, des normes économiques ont été érigées imposant de conserver certains principes économiques. Malgré le renversement du régime, la Constitution de 1980 est restée en vigueur même s'il y a eu des [[amendement|amendements]]. Cela détruit tout système démocratique puisque des normes sont hors d'atteinte. Dans un cas comme cela, le peuple ne pourrait plus être considéré comme souverain. ##### Argument 2 – Problème d’organe : qui appliqueraient ces normes supraconstitutionnelles ? Ensuite, nous devons nous pencher sur un aspect plus pratique : quelle serait l'instance chargée d'appliquer ces normes supraconstitutionnelles. Évidemment, cette question se pose au sein du cadre théorique normativiste, les réalistes rejetant la [[hiérarchie des normes|pyramide des normes]], la supraconstitutionnalité n'est donc pas envisagée ([[Michel Troper]], 2001). Pour eux, les normes constitutionnelles sont supérieures, car les [[institutions]] juridiques chargées de les faire exécuter bénéficient de la légitimité pour le faire grâce au soutien des autres organisations juridiques. Mais dans une perspective normativiste c'est possible et dans ce cas, cela pourrait mener à trois configurations ([[Georges Vedel]], 1993) . Premièrement, aucune instance ne fait respecter les normes supraconstitutionnelles, il est alors possible que les normes censées être en dessous ne soient pas régulières. Deuxièmement, ce serait le pouvoir politique qui créerait ses propres normes supraconstitutionnelles, cela engendrerait une « [[aristocratie|oligarchie]] née d'un usage illégitime du concept de [[représentation]] » (Vedel, 1993, p. 95) et le pouvoir politique perdrait sa légitimité. En effet, « cette légitimité tient à ce qu'il est aussi un [[pouvoirs constitués|pouvoir constitué]] et qu'il n'est pas maître des normes qu'il doit faire respecter. » (Vedel, 1993, p. 94). Troisièmement, la voie la plus probable, le gouvernement des juges. Les juges imposeraient leur volonté au pouvoir politique en s'appuyant sur de prétendues normes supraconstitutionnelles. Ils deviendraient alors un contre-pouvoir absolu capable de censurer le Constituant. Aujourd'hui, aucun organe judiciaire français ne fait respecter de droit supraconstitutionnel. Ainsi, la supraconstitutionnalité interne est à la fois théoriquement incompatible avec la structure du droit constitutionnel français et politiquement indésirable du point de vue démocratique. Cependant, cette réfutation laisse intact le problème de la supraconstitutionnalité externe fondée sur le droit international ou européen. Pourrait-elle représenter un danger pour la souveraineté constitutionnelle française ? ### II. Une menace externe catégoriquement neutralisée par la jurisprudence au profit de la souveraineté constitutionnelle interne. Nous montrerons d'abord que la Constitution prime sur les traités internationaux dans la hiérarchie des normes. Puis nous verrons que la supraconstitutionnalité externe est rejetée explicitement par les hautes juridictions françaises. #### A. La mise en place d’une primauté conditionnée des traités par la Constitution ##### Argument 1 - la Constitution reste supérieure aux traités internationaux dans la pyramide des normes Dans la Constitution française, les traités internationaux ne sont pas supérieurs à la Constitution. L'article 55 affirme que "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une [[autorité]] supérieure à celle des [[loi|lois]]" (*Const*, art 55) si, et seulement si, l'autre partie l'applique aussi. Cependant, la Constitution reste au-dessus des traités puisque l'article 54 détaille que le Conseil constitutionnel peut faire l'objet d'une [[saisine]] par "le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs" (*Const*, art 54) pour vérifier si le traité ratifié n'est pas incompatible avec la Constitution. Si c'était le cas, il faudrait donc d'abord changer la Constitution avant de faire appliquer ce traité et ainsi, appliquer le principe de régularité des normes. On a pu voir cela avec l'arrêt Nicolo, le Conseil d’État accepte de contrôler la conformité des lois postérieures aux traités, ce qui renforce la primauté conventionnelle sur la loi, mais sans jamais remettre en cause la supériorité de la Constitution ([[Conseil d'État]], 20 octobre 1998). De même, la saisine par 60 sénateurs du Conseil constitutionnel en 1992 qui contestaient la compatibilité du [[Traité de Maastricht]] avec le principe de souveraineté nationale a conduit le Conseil constitutionnel à prendre une décision. Il a constaté que la Constitution n'était pas incompatible avec le Traité de Maastricht et que la souveraineté nationale n'était pas remise en question. En effet, les modifications constitutionnelles nécessaires à l'adoption de certains traités ne doivent pas être interprétées comme une avalisation de décisions supraconstitutionnelles, mais plutôt comme l'affirmation de la fonction de filtre de la Constitution. Si la Constitution organise une primauté des traités sur les lois, elle refuse explicitement de leur reconnaître un rang supérieur à la norme constitutionnelle : la jurisprudence va venir verrouiller cette conception. #### B. Le rejet explicite de la supraconstitutionnalité externe par les hautes juridictions françaises ##### Argument 1 – L’affirmation de l’« immunité constitutionnelle » face aux engagements internationaux Par deux grands arrêts, le Conseil d'État et la Cour de cassation vont venir affirmer l'immunité constitutionnelle face aux engagements internationaux. Tout d'abord, l'arrêt Sarran et Levacher du Conseil d'État vont venir réaffirmer la souveraineté de la Constitution. En effet, il affirme que les [[lois organiques]] restent tout de même au-dessus des traités. C'est donc la preuve empirique que le droit français rejette la supraconstitutionnalité externe au profit de la souveraineté constitutionnelle interne : « Le Conseil d'État consacre l'immunité constitutionnelle face aux engagements internationaux. » ([[Conseil d'État]], 30 octobre 1998). Si la juridiction administrative le reconnaît d'abord, c'est ensuite au tour de la juridiction judiciaire de confirmer cela. En 2000, avec l'arrêt Fraisse, la Cour de cassation reconnaît que les traités sont inférieurs aux normes constitutionnelles dans la hiérarchie des normes (Cass., 2 juin 2000). La position du Conseil d'État est renforcée et il n'y a plus d'ambiguïté autour d'une supposée supraconstitutionnalité externe descendant de l'Union européenne pour supplanter la Constitution. La Cour de cassation reconnaît que les traités sont inférieurs aux normes constitutionnelles dans la hiérarchie des normes. Dans cette affaire portant sur le statut électoral des natifs de Nouvelle-Calédonie (Nouméa), la Cour a censuré un pourvoi contre une loi organique de 1999. Le pourvoi estimait que la loi organique était en contradiction avec d'autres accords internationaux sur la Nouvelle-Calédonie et qu'elle devait être supprimée. Mais la Cour de Cassation a affirmé explicitement que "la Constitution prime sur les traités internationaux" et que, comme la loi organique est une loi de valeur constitutionnelle, aucun traité international ne pouvait la censurer. ##### Argument 2 – Une souveraineté constitutionnelle interne réaffirmée malgré l’intégration européenne. L'intégration européenne a engendré de nombreuses craintes, notamment celle d'une Europe au-dessus de la Constitution. En se basant sur l'arrêt Open Door and Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, Louis Favoreu affirme que "la Cour européenne des droits de l’homme a indirectement, mais certainement mis en échec les dispositions de la Constitution irlandaise relatives à la prohibition de l’avortement, en s’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’homme" ([[Louis Favoreu]], 1993, p. 79). Il lit cela comme une forme de supraconstitutionnalité externe et une menace pour la souveraineté nationale puisque l'Irlande s'est vue sommée de conformer son droit avec le droit européen. En principe, la CEDH n'a pas modifié la Constitution irlandaise, mais si l'Irlande ne voulait pas recevoir des sanctions, elle devait se conformer. Pour autant, ce n'est pas de la supraconstitutionnalité externe puisque l'Irlande conserve formellement sa souveraineté. De plus, de nombreux pays européens, comme la Pologne ou la Hongrie violent régulièrement la Convention européenne des droits de l'homme. Ces pays conservent leur souveraineté nationale et s'ils estimaient que les sanctions pour non-conformisme au droit européen étaient trop lourdes, ils pourraient simplement quitter l'Union européenne comme l'a fait le Royaume-Uni. Enfin, les sanctions sont économiques et politiques, elles ne sont pas juridiques. La supraconstitutionnalité supposerait que cela ne serait pas possible d'y déroger, ce n'est pas le cas. En France, avec la la Décision n°92-312 DC du 2 septembre 1992, « le Conseil a eu l'occasion, avec le Traité de Maastricht, de refuser très clairement l'idée que certains principes constitutionnels (dans le cas particulier, la souveraineté nationale), seraient au-dessus des autres règles constitutionnelles et que, dès lors, on ne saurait, par la voie de la révision, y déroger » (Vedel, 1993, p. 86). Le droit européen ne saura donc pas s'imposer au-dessus du droit constitutionnel, il ne peut que constater et sanctionner les manquements. Ainsi, en dépit des craintes exprimées par Séguin ou Favoreu, la jurisprudence française a su préserver la souveraineté constitutionnelle : le droit européen n'a jamais supplanté la Constitution, et la supraconstitutionnalité externe demeure une menace théorique, non une réalité juridique. ### Bibliographie Chevallier, J. (2024). L’État de droit controversé. _La Revue des droits de l’homme. Revue du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux_. [https://doi.org/10.4000/11rcz](https://doi.org/10.4000/11rcz) Conseil d’État, Assemblée, Nicolo (20 octobre 1998). [https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-assemblee-20-octobre-1989-nicolo](https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-assemblee-20-octobre-1989-nicolo) Conseil d’État, Assemblée, Sarran et Levacher (30 octobre 1998). 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Débat : Souveraineté et supraconstitutionnalité. _Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques_, (67), 73‑79. IEB. (2011, novembre 2). _Texte de jurisprudence—Affaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande / IVG_. Institut Européen de Bioéthique. [https://ieb-eib.org/fr/avortement/texte-de-jurisprudence-affaire-open-door-et-dublin-well-woman-c-irlande-ivg](https://ieb-eib.org/fr/avortement/texte-de-jurisprudence-affaire-open-door-et-dublin-well-woman-c-irlande-ivg) Lamballais, M. (2015). _Kelsen et la pyramide des normes_. les philosophes. [https://www.les-philosophes.fr/contributions/kelsen-et-la-pyramide-des-normes.html](https://www.les-philosophes.fr/contributions/kelsen-et-la-pyramide-des-normes.html) Seguin, P. (1992, mai 10). _Discours prononcé par M. Philippe Seguin, le 5 mai 1992 à l’Assemblée nationale_. Sénat. [https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/evenements-et-manifestations-culturelles/les-revisions-de-la-constitution/discours-prononce-par-m-philippe-seguin-le-5-mai1992-a-lassemblee-nationale.html](https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/evenements-et-manifestations-culturelles/les-revisions-de-la-constitution/discours-prononce-par-m-philippe-seguin-le-5-mai1992-a-lassemblee-nationale.html) _Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur | Conseil constitutionnel_. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l’adresse [https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur](https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur) - article 54 - article 55 - article 89 Troper, M. (2001). _La théorie du droit, le droit, l’Etat_ (1. éd). Pr. Univ. de France. Vedel, G. (1993). Souveraineté  et supraconstitutionnalité. _Pouvoirs_, (67), 79‑97.